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Conditions générales

Le titre de gage ne constitue pas un objet de transaction, quiconque le prête ou l’achète, agit à ses propres risques. Le constituant du gage désigné sur ce titre peut faire valoir ses droits découlant du contrat de prêt sur gage même sans présenter ce titre de gage, lorsqu’il peut justifier de sa perte de manière plausible

Attention: Les CGC ci-dessous ne sont qu’une traduction à titre indicatif et ne sont pas mis a jour. En cas de litige, seule la version allemande des CGC du site www.auto-pfandhaus.ch fait foi.

  • 1 – La remise du gage, la réception du titre de gage ainsi que le paiement du prêt constituent un contrat de prêt sur gage soumis à la réglementation de l’activité des créanciers gagistes et aux autres directives relatives à cette activité ainsi qu’aux présentes conditions de contrat.
  • 2 – En remettant le gage et en prenant le titre de gage, le constituant du gage déclare être le véritable propriétaire du bien laissé en gage.
  • 3 – (1) Si le droit de gage a été constitué en bonne et due forme et si le gage n’est pas retiré (4), le créancier gagiste ne peut recouvrir sa créance qu’au moyen du gage (2). Dans la mesure où le créancier gagiste n’acquiert pas de droit de gage à cause des droits d’un tiers, le constituant du gage doit alors payer en dédommagement au créancier gagiste le prêt. Les intérêts indiqués sur le titre de gage ainsi qu’une indemnité pour les frais exposés devant être calculés jusqu’au jour de la restitution du gage au tiers ayant droit lorsque le contrat de crédit sur gage est valable (3). Si le créancier gagiste a restitué le gage à un tiers qui a prouvé le bien-fondé de son droit empêchant la mise en gage, ou bien s’il a été condamné à la restitution, le droit de gage est alors considéré comme n’ayant pas été constitué. Il en va de même lorsque le créancier gagiste a déjà vendu le gage et que le tiers demande réparation : si le montant du préjudice est supérieur à la somme à payer conformément au paragraphe ci-dessus, le constituant du gage est alors tenu de payer ce montant.
  • 4 – (1) Le gage peut être retiré contre paiement du prêt ainsi que des intérêts et de l’indemnité pour les frais exposés, et en rendant le titre de gage, dans la mesure où il n’a pas encore été remis aux fins de réalisation à une personne habilitée à le réaliser. (2)Le créancier gagiste n’est pas tenu de vérifier si le titulaire du titre de gage est habilité à retirer le gage dans la mesure où on ne peut pas reprocher au créancier gagiste une faute volontaire ou une négligence grossière.
  • 5 – A la date d’exigibilité du prêt, un renouvellement du contrat de crédit sur gage n’est possible que contre paiement des intérêts et de l’indemnité pour les frais exposés, et cela seulement si le créancier gagiste y consent
  • 6 – (1) La perte par le constituant du gage du titre de gage doit être signalée immédiatement au créancier gagiste en lui indiquant soit le numéro du titre de gage soit la date de la mise en gage et en décrivant le gage d’une manière détaillée. (2) Lorsque le constituant du gage justifie suffisamment la perte du titre de gage, il reçoit alors une attestation comme récépissé de déclaration de perte. Le retrait ou le renouvellement du gage est alors possible à tout moment
  • 7 – Les intérêts et l’indemnité pour les frais exposés qui doivent être calculés en fonction du nombre de mois, sont facturés complètement pour chaque mois commencé. Le jour de la mise en gage n’est alors compris dans le calcul que lorsque le gage est retiré à la même date.
  • 8 – (1) Si le gage n’est pas retiré ou renouvelé, il est alors réalisé selon les dispositions légales. Si la réalisation a déjà été suffisamment rendue publique, et si d’autres réalisations sont nécessaires par la suite, une indication générale portant sur les gages restés non vendus jusque-là est alors suffisante lors de publications ultérieures. (2) Le constituant du gage et le créancier gagiste sont d’accord sur le fait qu’un avertissement de réalisation du gage, la fixation d’un délai pour celle-ci et la communication de la date de cette réalisation – à l’exception de l’information publique imposée par la loi -, ainsi que l’information portant sur le produit de la vente ne sont pas utiles et n’ont donc pas lieu d’être, sans préjudice du droit de la personne ayant le droit de retirer le gage de venir chercher l’excédent du produit de la vente auprès du créancier gagiste. (3) Si plusieurs objets sont mis en gage par le contrat de prêt sur gage, le créancier gagiste a alors le droit de réaliser tous les gages sans tenir compte du montant du produit respectif de la réalisation de chaque objet. Si le constituant du gage en tant qu’entrepreneur a mis en gage un objet du patrimoine de son exploitation, le créancier gagiste a le droit en cas de réalisation du gage, de le régler sous forme d’avoir sur le produit de la vente.
  • 9 – (1) Le gage est assuré aux frais du créancier gagiste contre l’incendie et les dégâts des eaux, contre le vol par effraction ainsi que le vol à main armée sur la personne pour une somme correspondant au moins au double de la somme du prêt. (2) Le créancier gagiste ne se porte garant de préjudices et de pertes que dans le cadre de l’assurance conclue, avec le montant de la couverture. Toute garantie supplémentaire, notamment en cas de dommages causés par de longues durées d’immobilisation, par bris, par des insectes nuisibles de toutes sortes, par la moisissure, la rouille, l’humidité ou par des causes semblables, est exclue, dans la mesure où on ne peut pas reprocher au créancier gagiste une faute volontaire ou une négligence grossière. (3) Les droits à réparation ne peuvent être revendiqués que lors de la réception du gage. Toute responsabilité du créancier gagiste est exclue dès que le gage a été enlevé des locaux commerciaux et lorsque aucune détérioration n’a été signalée.
  • 10 – (1) Le gage est assuré aux frais du créancier gagiste contre l’incendie et les dégâts des eaux, contre le vol par effraction ainsi que le vol à main armée sur la personne pour une somme correspondant au moins au double de la somme du prêt. (2) Le créancier gagiste ne se porte garant de préjudices et de pertes que dans le cadre de l’assurance conclue, avec le montant de la couverture. Toute garantie supplémentaire, notamment en cas de dommages causés par de longues durées d’immobilisation, par bris, par des insectes nuisibles de toutes sortes, par la moisissure, la rouille l’humidité ou par des causes semblables, est exclue, dans la mesure où on ne peut pas reprocher au créancier gagiste une faute volontaire ou une négligence grossière. (3) Les droits à réparation ne peuvent être revendiqués que lors de la réception du gage. Toute responsabilité du créancier gagiste est exclue dès que le gage a été enlevé des locaux commerciaux et lorsqu’aucune détérioration n’a été signalée.
  • 11 – Les chèques, traités ou autres mandats de paiement ne sont pas acceptés comme mode de paiement.
  • 12 – Le tribunal compétent est celui du lieu où est établie l’agence commerciale du créancier gagiste dans laquelle le contrat de prêt sur gage a été conclu, ce lieu est aussi lieu d’exécution. Ce contrat est régi par le droit allemand.
  • 13 – Dans la mesure où le gage est doté par le constituant du gage d’une assurance quelconque, le constituant du gage cède au créancier gagiste la totalité de ses droits aux prestations d’assurance portant sur le gage tant que les prétentions du créancier gagiste ne sont pas encore totalement satisfaites.